4. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent toutefois autoriser, pour une période et aux conditions qu’ils déterminent, l’élevage du dindon à des fins d’étude et de recherche.
On entend par «période», la période réglementée définie au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1993) (DORS/90-231).
Décision 6368, a. 4; Décision 9953, a. 4.